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dimanche 15 mars 2015

Du 15 Janvier 2015 au 15 Mars 2015, ça fait un délai de deux mois non ?



Du 15 Janvier 2015 au 15 Mars 2015, ça fait un délai de deux mois non ? Et pourtant c’est le délai maximal que les procédures accordent aux procureurs pour les renvois en appel.  Pourquoi Biram Dah, Brahim Bilal et Djiby Sow n’ont toujours pas été rejugés à Nouakchott ??? Voila comment Boubacar Yatma et Hanana M’Borick croupissent en prison bientôt un an en appel. Incroyable, il n’y a que des incompétents à la tête des institutions de l’état et Mme la commissaire aux droits des ânes nous parle de la compétence de l’appareil judiciaire, de qui se moque-t-elle ?

A partir du 15 mars 2015 c'est-à-dire aujourd’hui, les procureurs des villes : Nouakchott, Rosso et Aleg ont failli à leur mission, montrant ainsi au grand jour leurs incompétences manifestes face à la mission qui les incombe. Ces petits plaisantins bédouins paresseux parasites ne sont pas faits pour travailler sérieusement, je vous apporte la preuve qu’il y a beaucoup de prisonniers qui croupissent  dans les bagnes du désert mauritanien faute de  jugement dans le délai. Juge, procureur, juge d’instruction, greffier etc sont tous des maures blancs et les accusés sur du faux et usage de faux sont naturellement des noirs et on tente de nous faire croire qu’ils ne sont pas racistes, hein alors là ils n’ont qu' à s’abreuver de l’eau de la mer  pour nous convaincre. 

A quand le jugement du groupe des « excommuniés de la Mosquée Saoudienne » composés de Brahim Jiddou, Yacoub Inalla et Sabar Houssein qui sont en prison depuis octobre 2014 sans jugement pour avoir répondu au Mufti  « Cheytane-Satan » de la République qui avait, lors d’un prêche officiel appelé au meurtre du président d’IRA et qualifié ses militants d’apostat et d’ennemis de l’intérieur.

De l’exercice du droit d’appel

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 610 Date de promulgation : 09.07.1984  date de publication : 28.03.1984
Ordonnance n° 83.163 pp.205-251

ART. 434 – Sauf dans le cas prévu à l’article 440, l’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours. A l’égard des parties, ce délai court à compter du jour du jugement si celui-ci est contradictoire, et à compter du jour de la notification quel qu’en soit le mode, si le jugement est réputé contradictoire ou rendu par défaut.

ART. 435 – Dans les huit jours suivant chaque audience, les présidents de chambres mixtes sont tenus d’adresser au Procureur de la République un état des affaires jugées. Le délai d’appel du Procureur de la République ne court qu’à compter de la réception de cet état à son parquet.

ART. 440 – Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel, dans un délai de deux mois à compter du jour du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les jugements rendus dans les juridictions régionales, le délai d’appel du Procureur Général ne court qu’à compter du jour de la réception de l’état prévu à l’article 435 au parquet général.


Vidéo du Chronique de Kémi Séba- LA MAURITANIE: LE SILENCE DES INDIGNÉS
Diko hanoune

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